C-26, r. 198.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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20. Lorsque le comité entend recommander au Conseil d’administration l’imposition d’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 113 du Code ou au présent règlement, il en avise le membre visé dans un délai de 30 jours de l’adoption de la résolution du comité.
L’avis transmis au membre doit informer ce dernier de son droit de présenter au comité des observations verbales ou écrites. Il doit de plus comprendre une copie du rapport dressé à son sujet, incluant la recommandation que le comité entend formuler, de même que le texte de l’article 113 du Code.
Décision 2013-11-15, a. 20.